Eviter les péchés Khoutbah

Khoutbah n°963 : Le gain usuraire

Allah soubhanahou wata^ala nous a soumis, c’est-à-dire nous a chargés de respecter certaines choses qu’il est indispensable de respecter. Il est donc indispensable de respecter ce qu’Il nous a ordonné de faire. L’esclave doit donc obéir à son Créateur en accomplissant ce qu’Il lui a ordonné de faire et en évitant ce qu’Il lui a interdit, car Allah ta^ala mérite qu’on Lui obéisse. Ce jugement concerne les choses dont la sagesse nous est apparue et celles dont la sagesse ne nous est pas apparue. C’est une épreuve que Allah tabaraka wata^ala fait subir à Ses esclaves.

 

بِــــــــــــــــــسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيــــــــــــــــــــــم

Je commence par le nom de Allah, Celui Qui accorde Sa miséricorde à toutes les créatures dans le bas monde mais aux seuls croyants dans l’au-delà, Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants

الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين

La louange est à Allah le Seigneur des mondes,

والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ

Que l’honneur et l’élévation en degrés soient accordés à notre maître Mouhammad le Messager de Allah, ainsi que la préservation de sa communauté de ce que le Prophète craint pour elle.

Khoutbah n°963

Le vendredi 9 mars 2018 correspondant au 21 joumada l-‘akhirah 1439 de l’Hégire

Le Gain Usuraire (Ar-Riba)
ce Fléau dangereux

Al-hamdou lil-Lahi[1] wassalatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadir-raçouli l-Lah ; ya ‘ayyouha l-Ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah.

La louange est à Allah, nous Le louons, nous recherchons Son aide, nous recherchons Sa bonne guidée, nous Le remercions, nous Lui demandons le pardon et nous nous repentons à Lui. Nous demandons à Allah qu’Il nous préserve des maux de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah guide nul ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah Lui Seul, Qui n’a pas d’associé, Il n’a pas de semblable, d’opposant ni d’équivalent, ni de forme, ni d’image, ni de corps, ni d’endroit. Il a fait descendre sur Son bien-aimé Mouhammad une Loi facile à appliquer. Aura gagné celui qui s’y sera attaché, sera déçu et aura perdu celui qui s’en sera détourné.

Et je témoigne que notre maître Mouhammad est Son esclave et Son messager, celui qu’Il a élu, qu’Il agrée le plus et qu’Il a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, celui qui a renouvelé l’appel des prophètes à l’Islam. Grâce à lui, Allah ta^ala a sauvé de nombreuses créatures qui adoraient les idoles et qui ont par la suite adoré Allah Qui n’a pas d’associé et Qui seul mérite l’extrême vénération.

Que l’honneur et l’élévation en degré te soient accordés ô toi mon maître, ô Mouhammad, ô toi le représentant de la bonne guidée, tant que les brises légères souffleront et tant que les colombes caracouleront.

Esclaves de Allah, je vous recommande, ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah Al-^Aliyy Al-Qadir, et de vous attacher à la voie du Maître des messagers, notre maître Mouhammad salla l-Lahou ^alayhi wasallam, celui sur le cœur duquel Allah ta^ala a fait descendre un Qour’an arabe à propos duquel il n’y a aucun doute. Allah ta^ala dit :

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾

[sourat Al-Baqarah / 2] (dhalika l-kitabou la rayba fih houdan lil-mouttaqin)

« Ce Livre ne comporte aucune incertitude, c’est un guide pour les pieux. »

Et il est parvenu dans ce Qour’an éminent la parole de Allah ta^ala :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

[sourat Al-Baqarah / 275] (al-ladhina ya’koulouna r-riba la yaqoumouna ‘il-la kama yaqoumou l-ladhi yatakhabbatouhou ch-chaytanou mina l-mass dhalika bi’annahoum qalou ‘innama l-bay^ou mithlou r-riba wa’ahalla l-Lahou l-bay^a waharrama r-riba faman ja’ahou maw^idhatoun min Rabbihi fantaha falahou ma salaf wa’amrouhou ‘ila l-Lahi waman ^ada fa’oula’ika ‘ashabou n-nari houm fiha khalidoun)

« Ceux qui consomment le riba –le gain usuraire– ne se lèveront [au jour du jugement] qu’à l’image de ceux qui sont possédés par le chaytan et ceci du fait qu’ils auront dit que la vente est comme le riba. Or Allah a autorisé la vente et a interdit le riba. Celui qui a reçu une exhortation de la part de son Seigneur et qui s’abstient du riba sera rétribué en fonction de ce qu’il avait fait, c’est Allah Qui le jugera. Et ceux qui [se le rendront à nouveau permis] seront ceux qui iront en enfer, ceux qui y resteront éternellement. »

Allah soubhanahou wata^ala nous a soumis, c’est-à-dire nous a chargés de respecter de certaines choses qu’il est indispensable de respecter. Il est donc indispensable de respecter ce qu’Il nous a ordonné de faire. L’esclave doit donc obéir à son Créateur en accomplissant ce qu’Il lui a ordonné de faire et en évitant ce qu’Il lui a interdit, car Allah ta^ala mérite qu’on Lui obéisse. Ce jugement concerne les choses dont la sagesse nous est apparue et celles dont la sagesse ne nous est pas apparue. C’est une épreuve que Allah tabaraka wata^ala fait subir à Ses esclaves. Que l’on sache que Allah n’a pas donné un ordre et n’a pas fixé un interdit sans qu’il y ait une sagesse parfaite. Et parmi ces interdits, il y a le riba. Allah ta^ala nous a interdit le riba : c’est-à-dire de le pratiquer, le consommer, le prendre et en témoigner.

Mouslim a rapporté du hadith de Jabir, que Allah l’agrée, qu’il a dit : « Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a maudit celui qui consomme le riba, celui qui le donne à consommer, celui qui écrit son contrat, les témoins de son contrat, et il a dit : ils sont tous pareils à ce sujet. » Fin de citation

Allah ta^ala a menacé et a blâmé ceux qui consomment le riba. Ainsi, Il dit :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾

[sourat Al-Baqarah / 275] (al-ladhina ya‘koulouna r-riba la yaqoumouna ‘il-la kama yaqoumou l-ladhi yatakhabbatouhou ch-chaytanou mina l-mass)

« Ceux qui consomment le riba –le gain usuraire– ne se lèveront [au jour du jugement] qu’à l’image de ceux qui sont possédés par le chaytan. »

Cette ‘ayah signifie que lorsque ceux qui consomment le riba seront ressuscités de leur tombe, ils seront ressuscités sous l’aspect de quelqu’un qui est sous l’emprise du chaytan, car il sera rétribué dans l’au-delà en fonction de ce qu’il avait fait. Il se lèvera à l’image de ceux qui sont atteints par les jinn et c’est là l’aspect sous lequel ils seront reconnus par les gens qui seront dans les stations du Jour du jugement.

Le riba compte parmi les plus grands péchés. Il est de plusieurs sortes et il y a entre autres riba l-qard, c’est-à-dire le gain usuraire de prêt ou « prêt à intérêt ». Son explication est parvenue dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqiyy :

(( كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعةً فهو رِبا ))

(koullou qardin jarra manfa^atan fahouwa riba)

« Tout prêt d’argent qui entraîne un profit est un gain usuraire –riba–. »

Les savants se sont accordés à appliquer ce hadith : tout prêt conditionné par le fait de tirer un profit pour celui qui a prêté, ou pour lui et celui qui a emprunté, est interdit, et cela fait partie des grands péchés. Comme si le créancier pose pour condition de reverser la même chose avec un supplément, ou d’emprunter la voiture de l’emprunteur gratuitement, ou avec un rabais, ou de se faire héberger chez lui gratuitement, ou en posant comme condition de rembourser un montant supérieur à la dette empruntée. Tout cela est du gain usuraire (riba). En effet, Allah ta^ala a rendu le prêt d’argent méritoire dans la loi de l’Islam pour que les gens se soutiennent les uns les autres, pour qu’ils agissent avec bienfaisance les uns envers les autres et non pas pour rechercher un bénéfice. Il n’est donc pas permis de poser pour condition que cela entraîne un bénéfice. Cette sorte de riba, c’est celle qui était très connue chez les arabes dans la jahiliyyah, avant la descente du verset de l’interdiction du riba. Il arrivait que certains d’entre eux détiennent une créance sur d’autres jusqu’à un certain terme, puis, lorsque le terme arrivait à échéance, que le créancier dise à l’emprunteur : « Soit tu me rembourses maintenant, soit tu devras me rembourser avec un supplément. »

Parmi les sortes de riba, il y a ce qui est parvenu dans ce qu’a rapporté Mouslim, du hadith de ^Oubadah Ibnou sSamit, que Allah l’agrée, qui a dit : Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit :

(( الذَّهَبُ بِالذَّهَب والفِضَّةُ بالفِضَّةِ والبُرُّ بالبُرِّ (والبر هو القمح) والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ والتَّمْرُ بالتَّمْرِ والمِلْحُ بالمِلْحِ مِثْلًا بمِثْلٍ يَدًا بيَدٍ ، فإذا اختلفَتْ هذهِ الأصنافُ فبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ إذا كانَ يَدًا بيَدٍ ))

(adh-dhahabou bidh-dhahabi wal-fiddatou bil-fiddati wal-bourrou bil-bourri wach-cha^irou bich-cha^iri wat-tamrou bit-tamri wal-milhou bil-milhi mithlan bimithlin yadan biyadin fa’idha khtalafat hadhihi l-‘asnafou fabi^ou kayfa chi’toum ‘idha kana yadan biyad)

« [Que l’on vende] l’or contre l’or, ou l’argent contre l’argent, ou du blé contre du blé, ou de l’orge contre de l’orge, ou des dattes contre des dattes, ou du sel contre du sel, à quantités égales avec réception de la marchandise en séance ; et si les espèces diffèrent –s’il s’agit d’espèces différentes comme de l’or contre de l’argent par exemple, ou d’une denrée alimentaire contre une denrée alimentaire d’une autre espèce– alors vendez comme vous voulez tant que les prises de possession ont lieu dans l’assemblée. » (Cela veut dire que chacun des deux contractants doit réceptionner ce qu’il a vendu ou le prix qu’il doit payer avant qu’ils ne se séparent de cette même assemblée.)

Les spécialistes de la jurisprudence, que Dieu les rétribue d’énormément de bien, ont déduit des Lois à partir de ce hadith et d’autres hadith. Ainsi celui qui veut acheter de l’or contre de l’or, ou de l’argent contre de l’argent, ou de l’argent contre de l’or, ou une nourriture humaine contre une autre, qu’il fasse attention à respecter les règles de la Loi sur ces questions et qu’il veille à demander aux gens de science au sujet des conditions de la vente et de l’achat. En effet, beaucoup de transaction des gens de cette époque relèvent de ces catégories de transactions qui sont invalides, que Dieu nous en préserve.

Mon frère musulman, ce sont des jugements qui échappent à de nombreuses personnes, qui se retrouvent dans des cas de gain usuraire sans s’en apercevoir. Fais attention, que Dieu te protège, fais bien attention, car il n’est pas permis à quelqu’un de s’engager dans une affaire avant d’avoir appris ce que Allah y a rendu licite et ce qu’Il en a interdit, afin de respecter la Loi de Allah dans sa vente, dans son achat, dans ses transactions, sinon il va tomber dans le riba et d’autres choses qui mènent à la perte. Et qu’il se rappelle que le jour du Jugement va bientôt arriver.

Ô Allah, suffis-nous d’une subsistance licite de Ta part au lieu d’une subsistance interdite, suffis-nous d’actes d’obéissance envers Toi au lieu d’actes de désobéissance, et dispense-nous, ô Seigneur, par une grâce de Ta part, de tout autre que Toi.

Ayant tenu mes propos, je demande à Allah qu’Il me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.

Second Discours[2] :

Al-hamdou lil-Lahi wassalatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ; ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah.

Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat.

 

[1] Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en français. Les piliers devraient être dits en arabe.

[2]Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en français. Les piliers devraient être dits en arabe.

 

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