Khoutbah n°1022
Discours du vendredi 26 avril 2019 correspondant au 21 cha^ban 1440 de l’Hégire.
Exposé de certaines Lois du Jeûne
Al-hamdou lil-Lahi [1] was–salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadi r-raçouli l-Lah ; ya ‘ayyouha l-Ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah.
La louange est à Allah, nous Le louons, nous recherchons Son aide, nous recherchons Sa bonne guidée, nous Le remercions, nous demandons Son pardon et nous nous repentons à Lui. Nous demandons à Allah qu’Il nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah guide, nul ne peut l’égarer et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.
La louange est à Allah Qui a rendu obligatoire le jeûne en des jours comptés, pour purifier nos cœurs et éduquer nos organes et Qui a fait de son accomplissement surérogatoire l’un des actes les plus nobles qui rapprochent de l’agrément de Dieu, puisqu’Il dit dans le hadith qoudsiyy :
“إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ”
ce qui signifie : « Excepté le jeûne, il est fait exclusivement pour Moi et c’est Moi Qui en accorde la récompense. »
Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah Lui Seul, Qui n’a pas d’associé, Il est exempt du ressemblant et du semblable, Il n’a pas de limite ni d’équivalent, ni de corps, ni de membre.
Et je témoigne que notre maître et notre bien-aimé, notre éminence et notre guide, la cause de notre joie, Mouhammad, est Son esclave et Son messager, celui qu’Il a élu et qu’Il agrée le plus, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment.
Ô Allah, honore et élève davantage en degré Mouhammad et apaise ses craintes quant au sort de sa communauté, ainsi que sa famille et ses compagnons bons et purs.
Après cette introduction, esclaves de Allah, je vous recommande de faire preuve de piété à l’égard de Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim. La piété, mes frères de foi, a lieu en accomplissant ce que Allah nous a ordonné de faire et en s’abstenant de ce qu’Il nous a interdit ^azza wajall.
Chers bien-aimés, nous sommes encore dans le mois de Cha^ban, mais Ramadan arrive bientôt. Durant ce mois, il y a des musulmans qui se consacrent au rattrapage des jours de jeûne qu’ils ont manqués avec excuse ou pour toute autre raison, et ceci avant le début de Ramadan. Certains se consacrent à faire davantage d’actes d’obéissances en jeûnant la deuxième moitié de Cha^ban, après avoir jeûné le quinzième jour de Cha^ban, en continuant de jeûner sans interruption la deuxième moitié de Cha^ban. Certains persévèrent sur leur pratique habituelle de jeûner le lundi et le jeudi. Dans tous les cas, les musulmans responsables ont l’ordre d’accomplir les actes d’adoration de la manière qui est valable. Ils doivent donc avoir appris ce qui rend leurs actes d’adoration valables, à savoir les piliers et les conditions de validité, afin de pouvoir les accomplir tout comme Allah nous l’a ordonné, et afin de pouvoir éviter les causes d’annulation.
Écoutez bien avec moi, chers frères de foi, attentivement, avec la présence du cœur, certains jugements relatifs au jeûne.
Mon frère musulman, lorsque tu veux jeûner un jeûne obligatoire, mets l’intention pendant la nuit que tu vas jeûner le lendemain cette obligation, et ce, pour chaque jour de jeûne. La nuit commence avec le coucher du soleil et dure jusqu’à l’apparition de l’aube. En revanche, si tu veux accomplir un jeûne surérogatoire, tu as l’autorisation d’avoir l’intention pendant la nuit ou bien même le matin, mais avant d’avoir pris quoi que ce soit qui annule le jeûne.
Mon frère musulman, pour la validité de ton jeûne, tu dois délaisser tout ce qui l’annule. Ne fais donc rien entrer à l’intérieur de ton corps, que ce soit dans le ventre ou dans la tête, quelque substance que ce soit, comme en mangeant, en buvant, en fumant une cigarette ou une chicha. Tu dois également te garder d’avoir un rapport sexuel, de provoquer une émission de sperme ou un vomissement, et ce, depuis l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Celui qui fait l’une des choses que l’on vient de citer, en sachant que c’est interdit, délibérément et en se rappelant qu’il est en train de jeûner, il annule le jeûne de ce jour-là. De même, si quelqu’un reste évanoui durant toute la journée, depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil, ou bien si quelqu’un tombe dans la folie, même un instant, cela annule son jeûne.
D’autre part, sois bien en garde, mon frère musulman, contre l’apostasie, c’est-à-dire contre la rupture de l’Islam, dans toutes les situations de la vie. Mais si en plus, l’apostasie a lieu pendant la journée de jeûne, elle annule le jeûne également. L’apostasie, c’est ce qui rompt l’Islam, comme d’avoir une croyance qui contredit les deux témoignages, ou de prononcer une parole qui contredit les deux témoignages, ou en rabaissant ou en dénigrant Allah, ou l’un de Ses signes, ou l’un de Ses Livres révélés, ou l’un de Ses Messagers, ou un sujet de la religion de l’Islam, ou en faisant ce qui indique une moquerie à l’égard de l’Islam.
Sache mon frère musulman que celui qui a annulé son jeûne d’un jour de Ramadan sans excuse doit le rattraper immédiatement après la fête de l’Aïd. Et celui qui a annulé son jeûne d’un jour de Ramadan par un rapport sexuel sans avoir une excuse qui l’autorise à le faire, il tombe dans le péché, il doit le rattrapage immédiat et il doit une expiation, qui consiste à affranchir un esclave. S’il ne peut pas le faire, il doit jeûner deux mois en continu. Et s’il ne peut pas le faire, il doit donner de la nourriture à soixante pauvres.
Notre Seigneur tabaraka wata^ala dit :
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴾
[sourat Al-Baqarah / 183-184] (ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou koutiba ^alaykoumou s–siyamou kama koutiba ^ala l-ladhina min qablikoum la^allakoum tattaqoun ‘ayyaman ma^doudat faman kana minkoum maridan ‘aw ^ala safarin fa^iddatoun min ‘ayyamin ‘oukhar wa^ala l-ladhina youtiqounahou fidyatoun ta^amou miskin faman tatawwa^a khayran fahouwa khayroun lahou wa’an tasoumou khayroun lakoum ‘in kountoum ta^lamoun) ce qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous faire preuve de piété ; ce sont des jours bien comptés, que celui d’entre vous qui est malade ou qui est en voyage [et qui donc ne jeûne pas] rattrape d’autres jours, et ceux qui ne peuvent pas le supporter, qu’ils donnent une compensation, la nourriture à un pauvre ; ainsi, celui qui veut accomplir un bien de son plein gré, ce sera un bien pour lui et jeûner est mieux pour vous, si vous saviez. »
Dans ces versets, chers frères de foi, il y a une preuve de l’obligation du jeûne de Ramadan. Celui qui en renie l’obligation aura démenti le Qour’an et celui qui dément le Qour’an n’est pas musulman.
Concernant Sa parole ta^ala (‘ayyaman ma^doudat), notre Seigneur tabaraka wata^ala nous décrit le mois dans sa totalité comme étant des jours peu nombreux, pour le rendre facile aux personnes responsables et leur donner plus d’ardeur et de motivation pour l’accomplir.
Dans ce verset, notre Seigneur tabaraka wata^ala décharge du péché celui qui est malade d’une maladie avec laquelle le jeûne de Ramadan serait éprouvant, et le voyageur qui accomplirait un voyage réunissant les conditions que les savants ont mentionnées. Il leur a toutefois ordonné d’en faire le rattrapage dans d’autres jours. Il a déchargé également du péché celui qui n’est plus capable de jeûner à cause de son âge avancé, ainsi que le malade dont on n’espère pas qu’il guérisse de sa maladie et pour qui le jeûne est éprouvant avec cette maladie. Mais Il leur a ordonné à tous deux, c’est-à-dire au vieillard qui a un âge avancé et au malade dont on n’espère pas la guérison, une compensation qui consiste à donner à manger à un pauvre chaque jour de Ramadan.
Concernant les femmes qui ont les menstrues et celles qui ont les lochies, chers frères de foi, il ne leur est pas permis de jeûner, et le jeûne n’est pas valable de leur part, sauf qu’elles devront rattraper ce qu’elles ont manqué comme jours de jeûne après la fin de leur écoulement de sang. Cependant, si elles s’abstiennent de manger pendant le jour de Ramadan, sans avoir l’intention de jeûner, elles ne tombent pas dans le péché à cause de cela.
Il y a des jours qu’il n’est pas permis de jeûner, que ce soit par rattrapage ou par jeûne surérogatoire : il s’agit des deux jours de l’Aïd, la fête de la fin du jeûne (^idou l-Fitr) et l’Aïd du Sacrifice (^idou l-‘Ad–ha). Il y a également les trois jours du tachriq après le jour de l’Aïd du Sacrifice. Il est également interdit de faire un jeûne surérogatoire pendant la deuxième moitié de Cha^ban si ce jeûne n’est pas dans la continuité d’un jeûne antérieur, et cela, selon l’Imam Ach-Chafi^iyy. Il est en effet parvenu dans le hadith de Abou Dawoud :
“إِذَا انْتَصَفَ شَعْبانُ فَلاَ تَصُومُوا”
(‘idha ntasafa cha^banou fala tasoumou) ce qui signifie : « Lorsque vient la deuxième moitié de Cha^ban, ne jeûnez pas », c’est-à-dire ne jeûnez pas la deuxième moitié de Cha^ban en faisant un jeûne surérogatoire dans l’absolu. Cependant si quelqu’un a jeûné le quinze de Cha^ban, il lui est permis de jeûner le jour d’après. S’il interrompt son jeûne une journée, il ne pourra plus le reprendre après cela jusqu’à Ramadan, sauf s’il a des jours de rattrapage ou d’expiation, dans ce cas, il lui est permis de jeûner. Il en est de même s’il a coutume de jeûner des jours particuliers, comme tous les lundis et jeudis, il lui est permis dans ce cas de continuer à le faire durant la deuxième moitié de Cha^ban, même si ce n’est pas en continuité d’un jeûne antérieur.
Ce sont là quelques règles se rapportant au jeûne. Il n’y a pas dans ce qui est mentionné aujourd’hui, ce qui pourrait dispenser d’apprendre les jugements du jeûne auprès d’un connaisseur de ces jugements, qui soit digne de confiance et qui rapporte ce qu’ont exposé les savants fiables à ce sujet, par apprentissage orale, avec une chaîne de transmission remontant jusqu’aux compagnons du Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam. Car apprendre les connaissances dont chaque personne responsable ne peut pas se dispenser est une obligation.
Je demande à Allah ta^ala qu’Il nous inspire de Lui obéir, d’être sincères, qu’Il nous fasse apprendre ce que nous ignorons et qu’Il nous fasse persévérer sur la religion qu’Il agrée.
Ayant tenu mes propos, je demande que Allah me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.
Second Discours [1] :
Al-hamdou lil-Lahi was–salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadir-raçouli l-Lah ; ya ‘ayyouha l-Ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah.
Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat.
[1] Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en français. Les piliers devraient être dits en arabe.